ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-18.863
M. ...
contre
établissements Benoît ... et autres.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Victor ... et la société Établissements Benoît Guyot, qui avaient exécuté des travaux pour la Somae, avaient ouvert un compte commun au Crédit agricole ; qu'en paiement des travaux, la Somae a remis à la société Établissements Benoît Guyot un chèque libellé à l'ordre de " Benoît Guyot - Victor Cervel - Groupement d'entreprise " ; que le Crédit lyonnais, auquel ce chèque a été remis, pour encaissement, par la société Établissements Benoît Guyot, en a versé le montant sur le compte de cette société, ouvert dans ses livres ; qu'alléguant que le versement aurait dû être effectué sur le compte ouvert au Crédit agricole, M. ... a assigné la société Établissements Benoît Guyot et le Crédit lyonnais, en vue de leur condamnation solidaire au versement du montant du chèque sur ce dernier compte ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. ..., l'arrêt retient que le groupement d'entreprises constitué par celui-ci et par la société Établissements Benoît Guyot n'ayant pas la personnalité morale et le Crédit lyonnais n'étant pas censé connaître les accords passés entre ses membres ni l'existence d'un compte commun au Crédit agricole, c'est sans faute particulière qu'il a accepté de recevoir le chèque litigieux au paiement pour le compte de la société Établissements Benoît Guyot sous la seule signature de son gérant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le chèque avait été émis à l'ordre de " Benoît Guyot - Victor Cervel - Groupement d'entreprise ", ce dont il résultait que le Crédit lyonnais avait commis une faute en encaissant le chèque et en en versant le montant sur le compte de l'un de ses deux bénéficiaires, sans s'assurer du consentement de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.