Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 Janvier 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-18.070
Président M. Lemontey .
Demandeur La Mutuelle du Mans
Défendeur Mme ...
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocat la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1214 du Code civil et L 121-12 du Code des assurances, ensemble l'article 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le codébiteur d'une obligation in solidum qui l'a payée en entier peut répéter contre les autres les parts et portions de chacun d'eux ; que, selon le deuxième, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu qu'un jugement du 18 février 1982, devenu irrévocable, a condamné in solidum M. ..., notaire, et Mme ..., divorcée de M. ..., à payer une somme d'argent entre les mains de M. ..., notaire chargé de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre M. ... et Mme ... ; que la compagnie Les Mutuelles du Mans, qui garantissait la responsabilité professionnelle de M. ... et qui a réglé, pour le compte de ce dernier, la totalité de cette somme, en a réclamé le remboursement à Mme ..., devenue épouse Coutant ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel après avoir énoncé que le recours subrogatoire de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles du Mans, devait être limité à la part de la dette devant incomber définitivement à Mme ... en fonction du partage de responsabilité à effectuer entre cette dernière et M. ..., c'est-à-dire entre les débiteurs condamnés dans leurs rapports entre eux, et après avoir constaté que le jugement du 18 février 1982 n'avait pas statué sur la manière dont devait se faire la contribution à cette dette, a retenu qu'elle ne pouvait elle-même procéder au partage de responsabilité en l'absence de M. ..., celui-ci n'ayant pas été appelé en la cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que subrogée dans les droits et actions de M. ..., dont elle assurait la responsabilité professionnelle, pour avoir réglé, pour le compte de ce dernier, la totalité de la somme à laquelle celui-ci avait été condamné in solidum avec Mme ..., la compagnie d'assurances était fondée à exercer l'action récursoire de son assuré contre celle-ci, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel d'ordonner la mise en cause de M. ..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.