Jurisprudence : CA Nîmes, 25-01-2024, n° 22/01393, Confirmation

CA Nîmes, 25-01-2024, n° 22/01393, Confirmation

A61262HD

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N°


N° RG 22/01393 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INDU


CG


TJ HORS JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP DE MENDE

16 février 2022 RG :17/00357


S.A.R.L. CONSTRUCTAbON B


C/


[O]

[G]


Grosse délivrée

le

à Selarl PLMC

Me Chomiac de Sas


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A


ARRÊT DU 25 JANVIER 2024


Décision déférée à la Cour : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, JCP de MENDE en date du 16 Février 2022, N°17/00357



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

M. LIEGEON André, Conseiller

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel


GREFFIER :


Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :


A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :


S.A.R.L. CONSTRUCTION POUGET Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45€ immatriculée au RCS de MENDE sous le n° 410 666 192 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

lieu-dit Malvezy

[Localité 3]


Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMÉS :


Monsieur [Acb] [O]

né le … … … à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 1]


Représenté par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE


Madame [K] [G] épouAbe [O]

née le … … … à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]


Représentée par Me Michel CHOMIAC DE SAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Août 2023


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André LIEGEON, Conseiller, en l'absence de la Présidente légitimement empêchée, le 25 Janvier 2024, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛,par mise à disposition au greffe de la Cour



EXPOSÉ DU LITIGE


Par contrat en date du 20 décembre 2005, M. [Ac] [Ab] et Mme [K] [G] épouse [Ab] (les époux [Ab]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec l'entreprise de Construction Pouget.


La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2008.


Invoquant des coulures d'eau sur les façades de l'immeuble, les époux [Ab] ont sollicité en référé la désignation d'un expert.


Monsieur [S] [E], expert désigné par ordonnance rendue le 15 mars 2017, par la juridiction de référé près le tribunal de grande instance de Mende, a déposé son rapport le 1er septembre 2017 .



Par acte du 6 décembre 2017, les époux [Ab] ont fait assigner la Sarl Construction Pouget en réparation de leur préjudice.


Par jugement rendu le 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Mende a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


-Dit que la Sarl Construction Pouget est entièrement responsable des préjudices subis par les époux [Ab] du fait des non-conformités et malfaçons constatées sur leur maison d'habitation située à [Adresse 6].

-Condamné en conséquence la Sarl Construction Pouget à payer aux époux [Ab] la somme de 21 472,50 € TTC au titre de la réfection de la couverture de leur bâtiment,


-Rejeté la demande de contre-expertise formée par la Sarl Construction Pouget ,

-Rejeté le surplus des demandes,

- Condamné la Sarl Construction Pouget à payer aux époux [Ab] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile🏛,

-Condamné la Sarl Construction Pouget aux entiers dépens qui

comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire de M.[S]

[E] du 1er septembre 2017.



Par déclaration effectuée le 19 avril 2022, la Sarl Construction Pouget a interjeté appel.


Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2023, la Sarl Construction Pouget demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Mende le 16 février 2022,

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

Debouter les consorts [Ab] de toutes leurs demandes.

A titre subsidiaire :

Limiter sa condamnation à une somme maximale de 9 229,19€.

A titre infiniment subsidiaire :

Limiter sa condamnation à la somme retenue par l'expert, soit une somme maximale de 21 472,50 €.

En tout état de cause :

Condamner les époux [Ab] aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


L'appelante souligne que la seule chose dont se plaignent les époux [Ab] est que leur façade est mouillée lorsqu'il pleut.

Elle prétend que l'expert se contente d'affirmer qu'il existerait une non-conformité 40.11 - Couverture en ardoises, sans jamais justifier des non-conformités au DTU.

Elle estime qu' en l'absence d'explication, cette non-conformité qu'elle conteste, ne saurait être retenue. Elle soutient qu'en tout état de cause, les DTU dont l'application n'est pas prévue par la loi, n'entrent dans le champ contractuel que s'ils sont expressément visés par le contrat liant les parties et qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.


Par conclusions notifiées le 11 octobre 2022, les époux [Ab] demandent à la cour de :

-Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant des travaux de réfection à 21 472,50 € TTC et condamné la Sarl Construction Pouget à ce titre

Statuant à nouveau

- Condamner en conséquence la Sarl Construction Pouget à leur payer la somme de 32 450,40 € TTC au titre de la réfection de la couverture de leur bâtiment.

- Condamner la Sarl Construction Pouget à leur payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-Condamner la Sarl Construction Pouget aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire de M. [M] [E] du 1er septembre 2017


Y Ajoutant,

-Condamner la Sarl Construction Pouget à leur payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel.


Les intimés estiment que la Sarl Construction Pouget est entièrement responsable des préjudices qu'ils ont subis du fait des non-conformités et malfaçons constatées sur leur maison d'habitation située à [Localité 7] . Ils se prévalent des conclusions expertales indiquant que des infiltrations d'eau se produisent également sous les ardoises du versant Sud, produisant le phénomène mécanique d'effet de 'mèche' et que cette accumulation d'eau chemine ensuite le long des façades .

Ils prétendent que ce désordre en sous-face du toit a bien été constaté, et est une conséquence de la non-conformité de la couverture. Ils soutiennent que les DTU étant le recueil des prescriptions techniques sur lesquelles s'accordent les professionnels d'un secteur, ne se distinguent pas en définitive des règles de l'art.


La clôture de la procédure a été fixée au 31 août 2023.



Motifs de la décision


Sur la responsabilité de la Sarl Construction Pouget


Les époux [Ab] demandent que la Sarl Construction Pouget soit reconnue responsable des préjudices subis du fait des non-conformités et malfaçons constatées sur leur maison d'habitation située à [Localité 7].


L'expert indique dans son rapport que les coulures d'eau sur les façades proviennent du fait que des particules fines de poussière viennent s'accumuler à la jonction latérale des ardoises, formant un effet de mèche pour l'eau de pluie qui remonte par capillarité jusqu'à la tranche supérieure des ardoises et forme des gouttes d'eau qui coulent sur le film micro-perforé posé en sous-couche.... (page 11)

L'expert a pu constater que l'espace entre les ardoises mesuré perpendiculairement à la pente, varie entre 2mm et 5 mm alors que dans la majorité des cas et selon les préconisations de pose du fabricant Eternit, l'espace occupé par le crochet métallique assurant la tenue de l'ardoise sur rang supérieur doit être au minimum de 6mm.

Il a ajouté qu'avec le temps,sous l'effet de l'humidité persistante, la détérioration du littelage (par pourrissement du bois) et des ardoises par leur sous-face est certaine. (page 12)

L'expert a conclu que les travaux de couverture effectués par la Sarl Construction Pouget ne sont pas conformes aux règles de l'art sur les deux versants de la toiture mais jusqu'à ce jour ces non-conformités ne sont pas de nature à entraîner l'impropriété à destination de l'ouvrage.


Les époux [Ab] sollicitent l'indemnisation de leur préjudice par la Sarl Construction Pouget résultant des non-conformités relevées par l'expert, mais n'invoquent pas de fondement textuel à leur demande.

Conformément à l'article 12 du code de procédure civile🏛 , en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent expliciter le fondement juridique de la demande dont ils sont saisis.

Les responsabilités légales ou de plein droit des constructeurs prévues par les articles 1792 à 1792-7 du code civil🏛🏛 créent une présomption de responsabilité ou responsabilité légale, ou de plein droit, des architectes, entrepreneurs et constructeurs assimilés mais laissent subsister une responsabilité contractuelle avant et après la réception.

Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage,des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'expert ayant clairement indiqué que les non-conformités ne sont pas de nature à entraîner une impropriété à l'ouvrage, les désordres subis par les époux [Ab] ne relèvent pas par conséquent de la garantie décennale.


C'est donc la responsabilité contractuelle de la Sarl Construction Pouget qui est encourue.

Selon l'article 1231-1 du code civil🏛, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de l'expertise que les travaux de couverture effectués par la Sarl Construction Pouget ne sont pas conformes aux règles de l'art sur les deux versants de la toiture .

Ainsi, il apparait qu'en ne respectant pas les consignes du fabricant et le DTU quant à l'espacement des ardoises, la Sarl Construction Pouget a manqué à son obligation de réaliser un ouvrage exempt de malfaçons. Or, les coulures anormales sur les façades de l'immeuble en cas d'intempéries ainsi que le pourrissement des bois de charpente avec le temps sous l'effet de l'humidité constituant un désordre, trouvent leur origine dans les défectuosités de la pose de la couverture par la Sarl Construction Pouget.

Il s'ensuit que les époux [Ab] sont bien fondés en leur demande de dommages et intérêts destinés à la mise en conformité de la toiture pour faire cesser le désordre résultant des coulures sur les façades.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Sarl Construction Pouget est entièrement responsable des préjudices subis par les époux [Ab] du fait des non-conformités et malfaçons constatées sur leur maison d'habitation située à [Adresse 6].


Sur les dommages et intérêts


L'expert a indiqué en page 13 de son rapport que les travaux permettant de remédier aux désordres allégués consistent en la réfection complète de la couverture du bâtiment .

C'est à juste titre que pour quantifier le montant de ces travaux, l'expert a écarté le devis présenté par les époux [Ab] qui comprenait l'utilisation de matériaux plus coûteux que ceux choisis par les maîtres d'ouvrage dans le cadre du contrat les liant à la Sarl Construction Pouget. En effet, le principe de réparation intégrale ne peut entraîner un enrichissement du maître de l'ouvrage.


Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Construction Pouget à payer aux époux [Ab] la somme de 21 472,50 € TTC au titre de la réfection de la couverture de leur bâtiment .


Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens


La cour ayant confirmé le jugement en ses principales dispositions, confirmera également les chefs de décision concernant l'indemnité accordée aux époux [Ab] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

La Sarl Construction Pouget qui succombe en son recours, sera condamnée à payer aux époux [Ab] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS,


La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions


Y ajoutant


Condamne la Sarl Construction Pouget à verser à M. [Ac] [Ab] et Mme [K] [G] épouse [Ab] , pris ensemble, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile


Condamne la Sarl Construction Pouget aux dépens d'appel.


Arrêt signé par M. LIEGEON, Conseiller, par suite d'un empêchement de Présidente et par Mme LAURENT-VICAL, Greffière.


LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,

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