Jurisprudence : Cass. soc., 06-12-1995, n° 92-41.398, Cassation.

Cass. soc., 06-12-1995, n° 92-41.398, Cassation.

A1066AB4

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Decembre 1995
Pourvoi N° 92-41.398
Mme ...
contre
société Educational Business Services.
Sur le moyen unique Vu l'article L 122-4 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'issue d'un stage de formation effectué au sein de la société Educational Business Services (EBS), Mlle ... a été engagée par cette société en qualité de représentant suivant contrat à durée déterminée du 30 juillet 1990 comportant une période d'essai de 3 mois ; qu'avant son embauche, elle avait refusé que soit insérée à son contrat de travail une clause l'obligeant à donner le nom de personnes garantissant sa moralité ; que, le 2 août suivant, l'employeur a mis fin au contrat ; qu'en soutenant qu'il avait ainsi abusé de ses droits en mettant fin au contrat au seul motif qu'elle avait refusé d'accepter la clause susvisée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait mis fin au contrat de travail comme il en avait le droit au cours de la période d'essai, la salariée ayant, pour sa part, fait preuve d'esprit chicanier en refusant de donner à l'employeur le nom de personnes garantissant sa moralité ;
Attendu, cependant, que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;
Que le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande fondée sur l'abus de droit, ayant constaté que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d'essai fixée à 3 mois, et alors que le différend qui l'avait opposé à la salariée était antérieur à la signature du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

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