Art. R233-16, Code de commerce
Lecture: 1 min
L1782LWW
Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Total du bilan : 24 000 000 euros ;
2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ;
3° Nombre moyen de salariés : 250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article D. 123-200.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « Actualité mensuelle du droit des affaires (18 février - 18 mars 2025) » / veille / lexbase affaires n°821 du 20 mars 2025 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « L'établissement des documents sociaux » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « L’information préalable à l’assemblée » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les attributions » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La vérification des comptes sociaux » Abonnés