Art. L822-11-2, Code de commerce
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Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l'article L. 822-11 et au I de l'article L. 822-11-1 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Périmètre des SACC que doit approuver le comité d'audit d'une EIP : avis du H3C » / brèves / le quotidien du 10 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Commissaires aux comptes : avis du H3C sur l'approbation des services autres que la certification des comptes par le comité d'audit d'une EIP » / brèves / lexbase affaires n°522 du 14 septembre 2017 Abonnés