Art. L822-11-1, Code de commerce
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I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
II.-Le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n'est pas interdit par le code de déontologie.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Périmètre des SACC que doit approuver le comité d'audit d'une EIP : avis du H3C » / brèves / le quotidien du 10 septembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Modification du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes : commentaire du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 » / textes / lexbase affaires n°508 du 4 mai 2017 Abonnés