Art. L821-9, Code de commerce
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L6204ICR
Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales.
Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Contrôles périodiques des commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs activités professionnelles » / brèves / le quotidien du 15 décembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Présentation de l'ordonnance portant réforme de l'appel public à l'épargne » / textes / la lettre juridique n°341 du 12 mars 2009 Abonnés