Art. L233-28-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9503MHG
I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, dont le chiffre d'affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil mentionné au I de l'article L. 232-6, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices prévu par ce même I.
II.-Le rapport porte sur l'ensemble des activités de la société consolidante et des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle conformément au II ou au III de l'article L. 233-16 et comprises dans la consolidation, au titre de l'exercice concerné.
Il est fait mention dans le rapport de la liste des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation qui sont établies dans un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une juridiction fiscale figurant à l'annexe I ou II des conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la liste révisée de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés consolidantes sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Ce même I ne s'applique pas lorsque ni les sociétés consolidantes, ni les sociétés qu'elles contrôlent comprises dans la consolidation en vertu de l'article L. 233-16 ne disposent, à l'étranger, d'un établissement stable.
IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La compatibilité dans le droit des SAS » / doctrine / lexbase affaires n°780 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Nouvelles modalités de la déclaration pays par pays » / textes / lexbase fiscal n°965 du 30 novembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Chronique de droit des sociétés » / chronique / revue de jurisprudence commerciale n°6 du 29 décembre 2023 Abonnés