Jurisprudence : Cass. civ. 2, 22-11-1995, n° 94-10046, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 22-11-1995, n° 94-10046, publié au bulletin, Cassation.

A6183ABM

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 22 Novembre 1995
Cassation.
N° de pourvoi 94-10.046
Président M. Zakine .

Demandeur Compagnie Rhin et Moselle
Défendeur Garantie mutuelle des fonctionnaires(GMF) et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats la SCP Delaporte et Briard, MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Donne défaut à l'agence immobilière Villaret-Sieprawski, la société immobilière Aven d'Orgnac, la Société marseillaise de crédit ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'étant déclaré dans l'automobile de M. ..., en stationnement dans un parking ouvert à la circulation publique, le feu s'est propagé à d'autres véhicules et à tout l'immeuble ; que la Société marseillaise de crédit, propriétaire de véhicules endommagés et la compagnie Rhin et Moselle, subrogée aux victimes qu'elle a indemnisées, ont assigné M. ... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) en réparation ; que ces derniers ont appelé en garantie la société Centre Leclerc et que la SCI Aven d'Orgnac est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que M. ... avait rangé son véhicule dans le parking 11 heures avant le sinistre et que les dommages résultant de l'incendie ne peuvent, de quelque façon que ce soit, se rattacher à un accident de la circulation ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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