Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-11-1995, n° 93-13.830, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-11-1995, n° 93-13.830, Rejet.

A7701ABT

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
15 Novembre 1995
Pourvoi N? 93-13.830
M. ... et autres
contre
epoux Roy et autres.
Sur le moyen unique
Attendu que les consorts ... et les époux ..., associés avec les époux ... d'une même société civile immobilière d'attribution, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 décembre 1992) de décider qu'une modification des statuts d'origine n'avait pu valablement intervenir à la majorité des deux tiers et d'annuler la résolution autorisant la cession d'une partie du terrain dépendant de l'actif social, alors, selon le moyen, 1° que les statuts originaires prévoyant que les décisions de l'assemblée générale extraordinaire étaient prises à la majorité des deux tiers, la règle de l'unanimité prévue par l'article 1836 du Code civil, seulement applicable à défaut de clause contraire, ne pouvait recevoir application en l'espèce ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte, ainsi que l'article 13 des statuts du 12 mai 1986 ; 2° que la cour d'appel ne pouvait affirmer d'emblée que les statuts de la société civile du 12 mai 1986 ne contiennent aucune clause contraire au principe d'unanimité des associés visé par l'article 1836 du Code civil, sans s'expliquer sur la portée de la clause des statuts, formellement invoquée, selon laquelle " les décisions des assemblées générales extraordinaires seront prises à la majorité des deux tiers (manque de base légale, article 1134, 1836 du Code civil et 13 des statuts du 12 mai 1986) " ; 3° que la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une opération de bonne gestion sans répondre aux conclusions des consorts ... faisant valoir que la vente litigieuse était destinée à rembourser par anticipation l'emprunt contracté auprès de la Banque populaire de Champagne (défaut de réponse aux conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les statuts sociaux ne contenaient aucune clause contraire aux dispositions de l'article 1836, alinéa 1er, du Code civil et que les modifications statutaires, même prises par une assemblée générale extraordinaire, ne pouvaient, dès lors, être régulières, en l'absence de l'accord unanime des associés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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