ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
25 Octobre 1995
Pourvoi N° 93-45.442
Mme Maryse ...
contre
société des Établissements Cosset, (société à responsabilité limitée Marmandaise de Distribution)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse ..., demeurant "lieudit Le le 29 juillet 1993 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société des Établissements Cosset, (société à responsabilité limitée Marmandaise de Distribution), dont le siège est Bordeaux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle ..., Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Desjardins, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société des Établissements Cosset, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juillet 1993), rendu sur renvoi après cassation, que, le 2 juillet 1984, M. ..., commerçant en appareils électroménagers à Marmande, qui avait engagé Mme ... le 15 septembre 1970 en qualité de secrétaire, a cédé son entreprise à la Société marmandaise de distribution, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cosset ;
que lors de cette cession, une novation, constatée par un écrit, est intervenue dans le contrat de travail de Mme ..., qui, promue "attachée service clients", s'est engagée, en cas de rupture de son contrat de travail, à ne pas prêter son concours, directement ou indirectement, dans le rayon d'action de son nouvel employeur à une entreprise se livrant à la vente de produits similaires à ceux vendus par ce dernier, pendant six mois après trois mois d'activité, un an après un an d'ancienneté et deux ans après deux ans d'ancienneté ;
que Mme ... a été licenciée pour faute grave le 12 mai 1986, son employeur lui reprochant d'avoir formé le projet de participer à la création d'une entreprise concurrente dans la même ville ;
que devant la juridiction prud'homale saisie par la salariée d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir dit la clause de non-concurrence valable et applicable en l'espèce et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer des dommages-intérêts à l'employeur, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail met fin aux relations contractuelles entre les parties ;
qu'ainsi, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail rompu ne peut recevoir application à la suite d'un licenciement illégitime, cette dernière circonstance mettant le salarié dans l'impossibilité d'exercer sa liberté d'emploi ;
qu'en décidant le contraire, les juges ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en prenant l'initiative d'un licenciement, lequel est jugé illégitime et sans cause réelle et sérieuse, privant ainsi injustement le salarié d'un emploi, l'employeur renonce à se prévaloir de la clause de non-concurrence limitant la liberté de rétablissement de l'ex-employé ;
qu'en décidant néanmoins le contraire, les juges ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, et en toute hypothèse, que le juge est tenu de restituer leur exacte portée aux actes des parties ;
qu'il ne saurait interpréter un acte dont la clarté et la précision ne sont pas contestables ;
qu'en l'espèce, le juge a constaté que l'employeur avait licencié Mme ... pour faute grave en lui reprochant le projet de participer à une entreprise concurrente tout en lui remettant un certificat de travail revêtu de la mention "libre de tout engagement", sans en tirer les conclusions qui s'imposaient, la renonciation par l'employeur au jeu de la clause de non-concurrence ;iation par l'employeur au jeu de la clause de non-concurrence que le juge a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que dès lors que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle est conçue en termes généraux quant aux causes de la rupture du contrat de travail dans laquelle elle est insérée, elle doit recevoir application, même lorsque cette rupture résulte d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu, ensuite, que la renonciation à un droit ne se présume pas ;
qu'elle ne peut résulter que d'actes manifestant de façon claire et non équivoque la volonté de renoncer ;
que la cour d'appel a énoncé à juste titre que la renonciation de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence ne pouvait résulter ni du fait qu'il avait pris l'initiative d'un licenciement, jugé ultérieurement abusif, ni de la simple mention "libre de tout engagement", qu'il avait apposée dans le certificat de travail délivré au salarié ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ..., envers la société des Établissements Cosset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4004