Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 25 Octobre 1995
Cassation.
N° de pourvoi 93-17.084
Président M. Zakine .
Demandeur M. ... et autre
Défendeur consorts ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Tatu.
Avocats M. ..., la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que les victimes d'accident de la circulation, autres que les conducteurs peuvent se voir opposer leur propre faute si elle est inexcusable et si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. ... conduisait à faible vitesse sa voiture sur une aire de stationnement lorsque M. ... qui s'était mis sur la carrosserie de cette voiture a fait une chute ; que M. ... étant décédé, ses ayants droit ont demandé la réparation de leur préjudice, que pour accueillir cette demande la cour d'appel a retenu que M. ... n'avait pas commis une faute inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la victime s'était agrippée au toit de la voiture en mouvement et qu'elle était tombée seule sans intervention de freinage, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.