ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
24 Octobre 1995
Pourvoi N° 93-13.888
Société Midland Bank
contre
société Promoloisirs et autre.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 1993), que la société Midland Bank (la banque) a délivré, le 17 mai 1988, un commandement de saisie immobilière à la société Promoloisirs (la société) ; qu'après dépôt du cahier des charges la société a présenté un dire et sollicité la conversion de la saisie en vente volontaire ; que, par jugement du 18 août 1988, le Tribunal a accueilli la demande et fixé au 20 décembre 1988 la date de l'adjudication ; que la société, ayant été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 1988, a conclu à " l'annulation pure et simple " de la vente des immeubles saisis ; que le Tribunal a dit que l'adjudication serait poursuivie sans autrement tarder ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la procédure de saisie immobilière devait être immédiatement arrêtée, qu'il ne pouvait être procédé à l'adjudication et d'avoir en conséquence constaté la nullité de la décision d'adjudication, alors, selon le pourvoi, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne fait pas obstacle aux poursuites procédant d'une décision passée en force de chose jugée et conférant un droit acquis au créancier ; qu'en matière de saisie immobilière l'article 747 du Code de procédure civile dispose, en ce sens, que " si, après la décision ordonnant la vente ", survient une faillite, " la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution " ; qu'en l'espèce le jugement en dernier ressort du 18 août 1988, ordonnant la conversion en vente volontaire des poursuites diligentées par la banque et publié à la conservation des hypothèques de Grenoble le 22 septembre 1988, est devenu définitif, et même irrévocable, avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société, prononcé le 29 novembre 1988 ; qu'en déniant cette antériorité du jugement ordonnant la vente et le droit acquis de la banque, dès le 18 août 1988, peu important que l'adjudication des deux lots ne soit intervenue que le 20 décembre 1988, l'arrêt a violé par refus d'application les articles 728 et 747 du Code de procédure civile, ensemble 500 du nouveau Code de procédure civile, et par fausse application l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société, prononcé avant la réalisation même de la vente, ayant interrompu la saisie immobilière en cours qui devait être reprise aux formes et conditions des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 125 à 131 du décret du 27 décembre 1985, c'est à bon droit, nonobstant les dispositions de l'article 747 du Code de procédure civile et sans violer les dispositions de l'article 728 du même Code, étrangères au moyen pris de la méconnaissance de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, que la cour d'appel a dit nulle l'adjudication prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.