Jurisprudence : Cass. com., 17-10-1995, n° 94-10196, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 17-10-1995, n° 94-10196, publié au bulletin, Rejet.

A1360ABY

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 17 Octobre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 94-10.196
Président M. Bézard .

Demandeur M. ...
Défendeur Directeur général des Impôts
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par le Directeur général des Impôts que sur le pourvoi principal formé par M. ... ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 1993), que le directeur départemental des services fiscaux de Paris-Nord a notifié à M. Perry ... un redressement des droits sur la succession de son père pour tenir compte d'une donation indirecte, par remise de dette, ainsi que de la valeur d'un tableau qu'il estimait devoir être comptée en dehors du forfait d'évaluation des meubles meublants ; que sa réclamation ayant été rejetée M. ... l'a assigné en annulation de l'avis de recouvrement et en décharge des droits réclamés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que le Directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir déclaré fondée la réclamation de M. ..., en tenant le tableau de Poliakoff comme un meuble meublant, alors, selon le pourvoi, que le tableau litigieux, susceptible, selon l'article 534 du Code civil, d'être exposé dans des galeries ou dans des pièces particulières, ne constituait pas un meuble meublant ; qu'en outre ce tableau correspondait à la définition donnée à l'article 71 A de l'annexe III du Code général des impôts, selon lequel les uvres d'art originales comprennent en premier lieu " les tableaux, peintures entièrement exécutés de la main de l'artiste " ; que le tableau en cause relevait donc des dispositions de l'article 764-II du Code général des impôts, applicables aux uvres d'art ou de collection ; qu'ainsi le Tribunal a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 534 du Code civil les meubles meublants sont ceux destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, et comprennent les tableaux qui " font partie du meuble " d'un appartement mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou dans des pièces particulières, le jugement constate qu'il n'est pas prétendu que M. ... ait possédé une collection de tableaux ou que le tableau litigieux n'ait pas orné son appartement et retient que le tableau litigieux est un meuble meublant ; qu'en appliquant ainsi, pour qualifier un " meuble meublant ", le droit commun, auquel l'article 764-I3° du Code général des impôts renvoie en citant cette catégorie de biens sans en donner une définition spéciale, le Tribunal a fait une exacte application de la loi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident, à laquelle le Directeur général des Impôts a déclaré renoncer
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

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