Jurisprudence : Cass. com., 10-10-1995, n° 93-21400, publié au bulletin, Rejet.

Cass. com., 10-10-1995, n° 93-21400, publié au bulletin, Rejet.

A1321ABK

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 10 Octobre 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-21.400
Président M. Bézard .

Demandeur Société Safet Embamet Lethias
Défendeur Agence maritime Martin et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Raynaud.
Avocats la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Matteï-Dawance, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1993), que la société Safet Embamet Lethias (société Safet) a confié à la société Agence maritime Martin (société Martin), agissant en qualité de commissionnaire de transport, l'expédition à destination de l'Irlande d'un conteneur renfermant des pièces métalliques ; que ces marchandises chargées au port du Havre sur le navire Nordstar ont été refusées à la livraison, le 30 mai 1986, par leur destinataire, en raison de leur corrosion ; que la société Safet, en vue de faire désigner un expert pour constater la nature et l'étendue des dommages, a assigné en référé, devant le président du tribunal de commerce, la société Martin par un acte d'huissier du 19 février 1987, qui n'a pas été remis au greffe, puis par un acte du 29 mai suivant ; que, sur cette seconde assignation, le juge des référés a accueilli la demande de la société Safet par une ordonnance du 10 juin 1987 ; qu'après dépôt du rapport de l'expert en décembre 1987, la société Safet a assigné la société Martin en réparation de ses préjudices devant le tribunal de commerce le 15 décembre 1988 ;
Attendu que la société Safet reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite par application de l'article 108 du Code de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait d'exécuter sans réserve une décision exécutoire ne vaut pas acquiescement ; qu'ainsi le seul fait pour le commissionnaire de transport d'avoir participé aux opérations de l'expertise ordonnée en référé, et non par une décision exécutoire de plein droit, ne pouvait pas entraîner, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt, l'acquiescement de cette partie à l'ordonnance de référé ; que l'instance de référé étant toujours en cours, l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé subsistait même après l'ordonnance de référé désignant un expert et tant que cette décision n'était pas devenue définitive ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 410 et 489 du nouveau Code de procédure civile, 108 du Code de commerce et 2244 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le défaut de remise au greffe de la copie de l'assignation devant la juridiction commerciale n'est pas sanctionné par la caducité de l'acte introductif d'instance, et ne peut donc faire échec à son effet interruptif ; qu'en l'espèce, l'expéditeur avait fait état, dans ses conclusions d'appel, d'une assignation en référé en date du 19 février 1987, dont il indiquait que si elle n'avait pas été placée au greffe, elle valait néanmoins interruption et suspension du délai de prescription ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas sur la portée de cet acte interruptif invoqué par l'expéditeur, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions invoquées par la seconde branche du moyen étaient inopérantes, dès lors que, si l'assignation en référé du 19 février 1987 avait bien eu pour effet d'interrompre la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce, un nouveau délai d'un an avait aussitôt recommencé à courir, en l'absence de saisine du juge par la remise d'une copie de cette assignation au greffe ;
Attendu, en second lieu, que si l'assignation en référé du 29 mai 1987 avait eu, à son tour, pour effet d'interrompre la nouvelle prescription commencée, et si cette assignation avait été remise au greffe, l'effet interruptif qu'elle avait produit ne s'était prolongé que pendant la durée de l'instance, tant que le litige n'avait pas trouvé sa solution définitive ; que la cour d'appel ayant relevé que cette assignation, comme la précédente, ne tendait qu'à la désignation d'un expert, à quoi il avait été procédé par l'ordonnance de référé du 10 juin 1987, en a exactement déduit qu'un nouveau délai annal de prescription avait recommencé à courir dès le prononcé de cette décision, et qu'en assignant au fond plus d'un an après la désignation de l'expert la société Safet avait agi tardivement, sans qu'elle pût prétendre que l'ordonnance du 10 juin 1987 n'aurait pas mis fin, de façon définitive, à l'instance devant le juge des référés, dès lors qu'elle était irrecevable à interjeter appel d'une décision conforme à sa demande et qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre abstention à la signifier à la société Martin ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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