Jurisprudence : Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182, publié au bulletin, Rejet et Cassation sans renvoi

Cass. crim., 26-09-1995, n° 94-86182, publié au bulletin, Rejet et Cassation sans renvoi

A9021ABQ

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 Septembre 1995
Rejet et Cassation sans renvoi
N° de pourvoi 94-86.182
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Bernard et autres
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET et CASSATION SANS RENVOI sur les pourvois formés par ... Bernard, prévenu, les époux ... ..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1994, qui, pour faux, a condamné Bernard ... à 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi des époux ... ...
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi de Bernard ...
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 et 121-3, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 145 de l'ancien Code pénal, 441-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 441-1 du Code pénal ;
Attendu que, pour constituer un faux, l'altération de la vérité doit être faite frauduleusement dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt partiellement confirmatif attaqué qu'après la signature d'un acte de cession de droit au bail rédigé par Bernard ..., le cessionnaire, Georges ..., a refusé d'exécuter la clause selon laquelle le prix était payé comptant au cédant ; qu'ayant rayé, dans l'acte, cette disposition, Bernard ... l'a remplacée en marge, en présence des parties, par l'indication que le cessionnaire s'obligeait à verser le prix dans un délai de 24 heures au plus tard, modification que Georges ... a refusé de signer ;
Attendu que, pour déclarer Bernard ... coupable de faux, en ce qui concerne la seule mention relative au délai de paiement du prix, l'arrêt attaqué énonce " qu'en inscrivant dans l'acte que le cessionnaire s'engageait à payer le prix dans le délai de 24 heures, alors que manifestement c'était contraire à la volonté d'Ursot, Bernard ... a, de mauvaise foi, altéré la vérité ; que, même non approuvée par le cessionnaire, cette mention était susceptible de causer un préjudice à celui-ci en accréditant l'idée qu'il ne sollicitait que des délais de paiement " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la mention, ajoutée en marge de l'acte par le prévenu, n'ayant pas été signée par le cessionnaire, ne lui était pas opposable, et, dès lors, ne présentait pas le caractère d'un faux punissable, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
I Sur le pourvoi des époux ... ...
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Bernard ...
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 23 novembre 1994 ;
Et attendu que les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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