Jurisprudence : Cass. soc., 24-01-2024, n° 22-18.615, F-D

Cass. soc., 24-01-2024, n° 22-18.615, F-D

A22822HY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00094

Identifiant Legifrance : JURITEXT000049053258

Référence

Cass. soc., 24-01-2024, n° 22-18.615, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/104336968-cass-soc-24012024-n-2218615-fd
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SOC.

HP


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024


Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° P 22-18.615⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024


1°/ [W] [M], décédé le 9 août 2022,

2°/ M. [T] [M], domicilié [… …] (…), agissant en qualité d'héritier de [S] [M],

3°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de représentante légale de [E] [I] [V] [M], son fils mineur en qualité d'héritier de [W] [M], son père,

4°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de représentante légale de [A] [F] [D] [M], son fils mineur, en qualité d'héritier de [W] [M], son père,

ont formé le pourvoi n° P 22-18.615 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Aa] [Ab] épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de [W] [M], décédé le 9 août 2022, de M. [T] [M], de Mme [G] [R], agissant en qualité de représentante légale de [E] [I] [V] et de [A] [F] [D] [M], héritiers de [W] [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Ab], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2022), Mme [Ab] épouse [C] a conclu un contrat de prestations de service avec [S] [M], mandataire judiciaire, le 5 mai 2009.

2. Invoquant l'existence d'un contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2016.

3. [S] [M] est décédé le 28 novembre 2018, l'instance étant poursuivie par ses ayants droit, [W] [M] et M. [T] [M].

4. [W] [M] est décédé le 9 août 2022, l'instance interrompue ayant été reprise par Mme [G] [R] en qualité de représentante légale de [E] [I] [V] et [A] [F] [D] [M], héritiers de [W] [M].


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme [Ab] et [S] [M]


étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016 et que la rupture de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, de condamner les héritiers de [S] [M] à verser à Mme [Ab] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de leur faire injonction de lui remettre les bulletins de salaire et document de fin de contrat de travail et de leur ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois alors « que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail ; que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; qu'en retenant, pour dire les parties liées par un contrat de travail, que Mme [Ab] participait directement à l'activité de mandataire judiciaire de [S] [M] dont elle recevait des instructions et travaillait presque exclusivement pour lui, quand de tels motifs sont impropres à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par [S] [M] et, sans constater que celui-ci avait adressé à Mme [Ab] des directives sur les modalités d'exécution du travail et qu'il disposait du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa base légale à sa décision au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail🏛 :

6. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

7. Pour dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016, l'arrêt retient que l'intéressée produit des éléments dont il ressort un faisceau d'indices concordants, montrant que l'activité qui lui était confiée dépassait le cadre initialement convenu puisqu'elle participait directement à l'activité de mandataire judiciaire de [S] [M], qu'elle travaillait presque exclusivement pour ce dernier et qu'il lui donnait des instructions, de nature à établir qu'elle fournissait à [S] [M] des prestations dans des conditions qui la plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [Ab] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

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