Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Septembre 1995
Rejet
N° de pourvoi 95-83.498
Président M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... Mohamed
Rapporteur M. Le ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'importation de stupéfiants commise en bande organisée et délits connexes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Boudabouz devant la cour d'assises des chefs de détention, usage et trafic de stupéfiants ;
" alors que l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général le 17 mars 1995 par le juge d'instruction ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre le mis en examen à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que ni les textes invoqués, ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre d'accusation adopte les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général lorsqu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'ainsi elle ait omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier qui seraient intervenus postérieurement à cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 627 ancien du Code du la santé publique, 112-1, 112-2, 222-34 et 222-36 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Boudabouz devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;
" alors que l'infraction d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée est une infraction permanente s'accomplissant instantanément dès la mise en place de l'organisation permettant l'importation illicite de stupéfiants ; que n'est pas applicable à une telle infraction, la loi nouvelle plus sévère promulguée après la réunion des éléments constitutifs du délit, même si les conséquences de l'acte se perpétuent dans le temps après son entrée en vigueur ; qu'à les supposer avérés, les faits imputés à Boudabouz ayant été commis courant 1993 et jusqu'au 26 mars 1994, ne peuvent être jugés sur le fondement des dispositions de l'article 222-36 du Code pénal, en sa rédaction applicable à partir du 1er mars 1994, cette loi étant inapplicable à une infraction consommée avant son entrée en vigueur, et ne pouvaient donc être poursuivis que sur le fondement des dispositions de l'article L 627 ancien du Code de la santé publique définissant une infraction de nature délictuelle ; qu'en renvoyant Boudabouz devant la cour d'assises du Gard sur le fondement de dispositions légales non applicables aux faits dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu l'ensemble des textes et principe susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu'une importation est effectuée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a retenu une qualification criminelle pour les importations réalisées postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 222-36 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Mohamed ... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.