ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
19 Juillet 1995
Pourvoi N° 93-19.087
Syndicat des copropriétaires du à Paris (8e)
contre
Mme ... et autres.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), qu'invitée à se prononcer, conformément à son ordre du jour, sur la construction d'un ascenseur dans un immeuble en copropriété et sur l'autorisation demandée par plusieurs copropriétaires de construire à leurs frais avancés, un tel équipement, l'assemblée générale du 11 mai 1989 a rejeté la première proposition et reporté à une assemblée ultérieure sa décision sur la seconde ; que Mme ..., les époux ..., M. ... et M. ... ont assigné le syndicat en autorisation judiciaire de travaux ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance ne peut autoriser les travaux que certains copropriétaires envisagent d'exécuter dans les parties communes, que si l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'approuver ces travaux ; que l'assemblée générale de l'espèce a renvoyé la délibération sur les travaux que certains copropriétaires envisageaient d'exécuter pour la raison que la formalité prévue par les articles 11, 5° et 13 du décret du 17 mars 1967 n'avait pas été observée ; qu'en énonçant, pour décider que ce renvoi s'analyse en un refus d'autorisation, qu'il est dépourvu de toute justification, puisque l'ordre du jour et les documents qui y étaient annexés donnaient aux propriétaires toutes les informations dont ils avaient besoin, la cour d'appel, a violé les articles 11, 5° et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 25 b et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à défaut d'avoir formellement refusé aux copropriétaires demandeurs l'autorisation d'effectuer les travaux de construction d'ascenseur, l'assemblée avait sursis à se prononcer sur ce fait et renvoyé sa décision à une prochaine réunion, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce renvoi s'inscrivait dans la suite des atermoiements du syndicat depuis de nombreuses années, était dépourvu de toute justification et ne pouvait s'analyser autrement qu'en un refus déguisé, en a exactement déduit qu'un tel renvoi permettait aux copropriétaires, auxquels il était imposé, d'exercer un recours judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.