ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
11 Juillet 1995
Pourvoi N° 94-40.205
M. André ...
contre
société anonyme Est cheminées center
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. André ..., demeurant à Raon-l'Etape (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Est cheminées center, dont le siège social est à Bertrichamps (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Bèque, les observations de Me ..., avocat de la société Est cheminées center, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 octobre 1993), que M. ..., engagé le 14 octobre 1991 par la société Est cheminées center en qualité de poseur de cheminées, puis affecté, en février 1992, comme vendeur, a été licencié pour faute grave le 16 mai 1992 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il allègue ;
que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, la cour d'appel n'a fait qu'énoncer que les éléments apportés par M. ... n'étaient pas établis ;
qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-14-4 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que l'exécution du préavis était rendue possible par le retour à son poste initial de poseur de cheminées du salarié, détenteur du droit d'exiger de reprendre sa fonction initiale à tout moment sur simple demande ;
que, pour dire en quoi le maintien du contrat de travail durant la durée du préavis était impossible, la cour d'appel a considéré que les conditions de travail du salarié ne pouvant être modifiées pendant le temps du préavis, il n'aurait pas été possible de lui interdire l'accès du téléphone pendant ses journées de travail, notamment lorsqu'il était seul au magasin, et que, dès lors, la société ne pouvait prévenir le risque de renouvellement ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait usé du téléphone de l'entreprise de façon continuelle et journalière à des fins privées, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société Est cheminées center, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.