Jurisprudence : Cass. civ. 1, 10-07-1995, n° 92-13534, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 10-07-1995, n° 92-13534, publié au bulletin, Rejet.

A6897AB3

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 10 Juillet 1995
Rejet.
N° de pourvoi 92-13.534
Président M de Bouillane de Lacoste .

Demandeur Compagnie La Baloise
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu qu'à la suite d'une tempête de grêle qui a endommagé les locaux où il exploitait un garage, ainsi que le matériel et les véhicules qui s'y trouvaient, M. ... a sollicité la garantie de la compagnie La Cordialité bâloise auprès de laquelle il avait souscrit une police " multirisque industrie " ; que la société civile immobilière Le Vernay, propriétaire du bâtiment, a également demandé à l'assureur de l'indemniser ;
Attendu que la compagnie La Cordialité bâloise fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 1992) de l'avoir condamnée à verser une indemnité à la SCI Le Vernay alors, selon le moyen, qu'en présumant que l'assurance avait été souscrite pour le compte d'un tiers au contrat, sans que ce dernier ne contienne aucune clause ayant directement ou indirectement cet objet, la cour d'appel a violé les articles L 112-1 du Code des assurances et 1122 du Code civil ;
Mais attendu que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; qu'ayant relevé que la police " multirisque industrie " garantissait " le bâtiment construit et couvert en matériaux durs " non seulement contre l'incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la cour d'appel en a justement déduit, que l'assurance avait été souscrite par M. ... tant pour son compte personnel que pour celui de la SCI, même en l'absence, dans la police, de toute mention relative à l'identité du propriétaire des locaux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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