Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 5 Juillet 1995
Cassation
N° de pourvoi 94-81.430
Président M. Le Gunehec
Demandeur X divorcée Y
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Le Foyer de Costil.
Avocat Mme ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par X divorcée Y contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 24e chambre, en date du 17 février 1994, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu le délit de non-représentation d'enfant à l'encontre de Brigitte ... pour les vacances de février 1991 et l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'il n'est pas contestable que les deux enfants ont été envoyés à Serre-Chevalier par leur mère pendant les 2 semaines de vacances scolaires alors que la seconde semaine était impartie au père dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement s'agissant d'une année impaire ; qu'à défaut de précisions supplémentaires dans l'ordonnance de non-conciliation, les enfants devaient être remis au père au domicile habituel de la mère et sans nécessité d'une confirmation écrite de MY ;
" alors que l'intention délictuelle est un élément essentiel du délit de non-représentation d'enfant ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments non contestés du dossier que MY était parti en Australie début janvier et n'avait donné aucun signe de vie et n'avait ni manifesté aucune intention de revenir en février et de prendre les enfants ; que Brigitte ... avait alors emmené les enfants à la montagne en écrivant à son mari par lettre recommandée avec accusé de réception pour lui dire où il pouvait la contacter ; qu'ainsi les juges du fond qui ont eux-mêmes constaté l'absence de toute confirmation de MY de ses intentions ne pouvait déclarer Brigitte ... coupable du délit de non-représentation d'enfant " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 227-5 du Code pénal ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que l'arrêt attaqué, par les seuls motifs repris au moyen, déclare Brigitte ... coupable de n'avoir pas représenté, pendant les vacances de février 1991, les mineurs Z et A à Jean-Claude ... qui avait le droit de les réclamer aux termes d'une ordonnance de non-conciliation régulièrement signifiée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mère des enfants avait refusé de les représenter à leur père, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 février 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.