ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Juin 1995
Pourvoi N° 92-41.257
Mme ...
contre
GARP et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme ..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit
1 / du GARP, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), 2 / de la société à responsabilité limitée Art et Cuisine, dont le siège était à Paris (15e), 3 / de M. ..., demeurant à Paris (4e), ès qualités de représentant des créanciers, 4 / de Me ..., demeurant à Paris (1er), ès qualités d'administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Brissier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la novation ne se présume pas ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme ..., engagée, le 25 avril 1986, en qualité de directrice commerciale par la société Art et Cuisine et licenciée le 14 décembre 1988, a introduit devant la juridiction prud'homale une instance aux fins notamment d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a énoncé que, pour ne pas mettre en difficulté l'entreprise qui connaissait des problèmes de trésorerie, la salariée, par son absence de réclamation de ses salaires pendant au moins quatorze mois, en avait nécessairement fait abandon à son employeur et que sa créance avait été novée en créance de prêt, de sorte que celle-ci avait perdu tout caractère salarial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déduire d'une absence de réclamation de paiement de salaires motivée par des difficultés de trésorerie de l'entreprise, une volonté non équivoque de la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers Mme ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.