ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
28 Juin 1995
Pourvoi N° 92-40.136
société à responsabilité limitée VBM (Votre Bureau)
contre
Mme Nathalie ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur les pourvois n B 92-40136 et n B 92-40619 formés par la société à responsabilité limitée VBM (Votre Bureau), dont le siège est à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines (section Toulon à Sanvignes-les-Mines (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Carmet, les observations de Me ..., avocat de la société VBM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n B 92-40136 et n B 92-40619 ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche
Vu l'article L 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... engagée le 2 septembre 1985 par la société VBM a repris son travail le 8 janvier 1991 à l'issue de son congé maternité ;
qu'à cette date elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 11 janvier et a fait l'objet d'un licenciement le 8 février 1991 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait été prononcé en violation des dispositions légales, la salariée bénéficiant à l'issue de son congé de maternité d'un délai de protection légale de 4 semaines ;
Attendu, cependant, que si la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension liée à la maternité ou à l'adoption, ces dispositions n'interdisent pas à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant ladite période ;
Qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé le texte visé ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Macon ;
Condamne Mme ..., envers la société VBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.