Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Cassation partielle sans renvoi.
N° de pourvoi 94-50.015et 94-50018
Président M. Zakine .
Demandeur Préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint les pourvois n° 94-50015 et n° 94-50018 qui attaquent la même ordonnance ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que M. ... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que, sur demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné son maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. ... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief au premier président d'avoir mis M. ... en liberté après avoir souligné que le préfet n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ;
Mais attendu que ce grief ne vise qu'un motif qui est inopérant et surabondant ;
D'où il suit que ce moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que si le juge avait le pouvoir d'ordonner la mise en liberté immédiate en conséquence de son refus légitime de prolonger la durée de la rétention, en l'absence de production par le préfet des pièces justificatives exigées par l'article 2 du décret du 12 novembre 1991, il ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, annuler la procédure de reconduite à la frontière ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la procédure de reconduite à la frontière, l'ordonnance rendue le 24 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.