Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Cassation.
N° de pourvoi 94-50.009et 94-50014
Président M. Zakine .
Demandeur Préfet de la Seine-Saint-Denis
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Joinet.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Joint les pourvois n°s 94-50009 et 94-50014 ;
Sur le pourvoi contre l'ordonnance du 14 mars 1994
Sur le premier moyen
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le premier président ou son délégué saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. ... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation de sa rétention et que le vendredi 11 mars 1994, le président d'un tribunal de grande instance a assigné l'intéressé à résidence ; que le préfet a fait appel de cette décision le 11 mars, et que la cour d'appel en a été saisie le même jour à 17 heures ;
Attendu qu'en décidant le renvoi de l'affaire au-delà du 14 mars à 17 heures, le premier président a excédé ses pouvoirs ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 14 et 15 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.