Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 94-50006, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 94-50006, publié au bulletin, Rejet.

A8049ABQ

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Rejet.
N° de pourvoi 94-50.006
Président M. Zakine .

Demandeur Mme Mpinga ...
Défendeur préfet du Calvados
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 3 février 1994), que Mme Mpinga ..., de nationalité zaïroise, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 janvier 1994, au cours d'une garde à vue décidée à son encontre par un officier de police judiciaire, a été, à l'issue de cette mesure, maintenue en rétention administrative par arrêté du 1er février 1994 ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir prolongé le maintien en rétention de Mme Mpinga ... alors qu'il appartenait au premier président de déterminer si la demande de prolongation de maintien en rétention avait été présentée au juge dans le délai légal ; qu'en s'abstenant de vérifier la régularité de la mesure de garde à vue, le premier président aurait violé les articles 22 et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 77 du Code de procédure pénale et 66 de la Constitution ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale, il appartient au juge, saisi par le préfet en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté, invoquées par l'étranger, d'une mesure de garde à vue, lorsque cette mesure précède immédiatement un maintien en rétention administrative ;
Et attendu que le premier président, après avoir relevé que la mesure de garde à vue, dont le procureur de la République avait été avisé dans les conditions prévues par l'article 63 du Code de procédure pénale, était justifiée par la situation irrégulière de Mme Mpinga ... sur le territoire français, retient que l'arrêté de maintien en rétention administrative avait pris effet le 1er février 1994 à 11 heures 30, au terme de la garde à vue et que le juge avait été saisi d'une demande de prolongation du maintien de la rétention à l'expiration d'un délai de 24 heures ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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