Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 94-50005, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 28-06-1995, n° 94-50005, publié au bulletin, Cassation.

A8048ABP

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 28 Juin 1995
Cassation.
N° de pourvoi 94-50.005
Président M. Zakine .

Demandeur M. ...
Défendeur préfet de Police de Paris
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 66 de la constitution du 4 octobre 1958 et 136 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appartient au juge, saisi par le préfet en application du premier texte susvisé, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, de sa détention au moment où la décision de rétention lui est notifiée ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel que M. ..., de nationalité congolaise, a été condamné à une peine de prison et à une interdiction du territoire français ; qu'à sa sortie de la maison d'arrêt, le 10 janvier 1994, il a fait l'objet d'une décision de rétention administrative notifiée à 11 heures ; qu'une ordonnance du président d'un tribunal d'instance l'a maintenu en rétention ; que M. ... a fait appel en soutenant que la procédure était nulle, ayant été retenu illégalement pendant le délai entre la levée d'écrou et la notification de la rétention administrative ;
Attendu que pour rejeter cette demande et confirmer la décision entreprise, l'ordonnance retient qu'à supposer qu'il en soit justifié, le point de savoir si M. ... a été retenu illégalement pendant le délai entre la levée d'écrou et la notification de la mise en rétention constitue une difficulté relevant de la compétence administrative, le magistrat délégué devant seulement statuer sur les mesures énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Qu'en se déterminant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 janvier 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.

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