Jurisprudence : Cass. com., 27-06-1995, n° 93-10.179, Cassation partielle.

Cass. com., 27-06-1995, n° 93-10.179, Cassation partielle.

A8209ABN

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
27 Juin 1995
Pourvoi N° 93-10.179
Epoux Schiettecatte
contre
Union de banques et autres.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les époux ... se sont engagés comme cautions des dettes de la société CE2 Composants électroniques (société CE2) à l'égard de l'Union de banques (la banque) ; que des hypothèques judiciaires ont été prises sur deux de leurs biens au profit de cet établissement de crédit ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société CE2, la banque les a assignés en paiement de leurs garanties ; qu'ils ont demandé que celle-ci soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts ; qu'ils lui ont d'abord reproché d'avoir été à l'origine de la liquidation des biens de la société CE2, en soutenant que c'est à la suite d'un rejet fautif de sa part, le 27 août 1984, d'une lettre de change d'un montant de 54 599,40 francs tirée par la société Bac, qu'une procédure collective avait été ouverte sur assignation de celle-ci ; qu'ils ont en outre fait grief à la banque d'avoir maintenu les garanties hypothécaires après la clôture du compte de la société CE2 ; qu'ils ont, enfin, prétendu que la banque avait commis un abus de droit en demandant, et obtenant, deux inscriptions hypothécaires quelques mois après que la radiation de celles-ci ait été ordonnée ; qu'une mesure d'expertise a été prescrite ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
(sans intérêt) ;
Mais, sur la première branche du moyen
Vu les articles 1147 et 1932 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les époux ... à l'encontre de la banque, l'arrêt retient que, de la constatation de l'expert, il résulte que la société CE2 ne disposait pas en compte de fonds suffisants pour la couverture, et qu'aucune faute ne peut donc être retenue à la charge de la banque en ce qui concerne le rejet, notamment, de l'effet tiré par la société Bac ; qu'à cet égard, il approuve le rapport de l'expert, dans lequel celui-ci énonce que " d'une façon générale, dans le système bancaire français, les banques ne décomptant pas les opérations au moment où elles sont effectuées mais au jour de valeur, c'est-à-dire avec un décalage qui joue à leur profit, et qu'ainsi, d'une façon habituelle, pour les virements reçus de l'extérieur, la date de valeur retenue est la date d'enregistrement de l'opération un jour calendaire ", puis constate que " le virement en provenant du Cepme pour règlement d'un effet au 25 août de 575 376,91 francs a été comptabilisé le lundi 27 août avec pour date de valeur, le 28 " et qu'à la date du 27 août, le " solde exprimé en jour de comptabilisation " était positif, à hauteur de 381 344,90 francs, alors que, " exprimé en jour de valeur ", il était négatif pour un montant de 194 032,01 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CE2 était en droit de disposer du montant du virement dès que l'Union de banques l'avait reçu, sans devoir attendre l'écoulement d'un délai supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux ... contre la banque et fondée sur le refus, opposé par celle-ci, de payer l'effet de 54 599,40 francs tiré par la société Bac, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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