Jurisprudence : Cass. soc., 21-06-1995, n° 93-46.193, Rejet.

Cass. soc., 21-06-1995, n° 93-46.193, Rejet.

A4051AAB

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
21 Juin 1995
Pourvoi N° 93-46.193
M. ...
contre
Société nationaledes chemins de fer français (SNCF).
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1993), que M. ... a été engagé par la SNCF le 2 octobre 1950 et titularisé le 1er octobre 1953 ; que, le 4 janvier 1990, il a été informé qu'à compter du 26 avril 1990, date à laquelle il aurait atteint l'âge de 55 ans et remplirait les conditions prévues par le statut de la SNCF pour pouvoir être mis à la retraite, la cessation de ses fonctions interviendrait à l'initiative de l'employeur ; que le salarié, revendiquant l'application de l'article L 122-14-13 du Code du travail, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, que les juges avaient l'obligation de faire application des dispositions d'ordre public de l'article L 122-14-13 du Code du travail résultant de la loi du 30 juillet 1987 applicables à " tout salarié " et donc, de droit, aux agents de la SNCF sauf dispositions statutaires plus favorables ; que la référence dans cet article aux conventions collectives, accords collectifs et contrats de travail, a pour seul objet et effet de préciser les dérogations conventionnelles possibles ày apporter et non d'en limiter le champ d'application ; qu'en excluant la mise à la retraite organisée dans le cadre de dispositions de nature réglementaire, du champ d'application de ces dispositions, la cour d'appel les a violées par refus d'application ;
Mais attendu que la loi du 30 juillet 1987 n'est pas applicable aux agents de la SNCF dont la rupture du contrat pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel élaboré conformément au décret n° 50-637 du 1er juin 1950 et prononcée dans les conditions prévues par le décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 pris pour l'application du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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