Jurisprudence : Cass. soc., 07-06-1995, n° 91-44294, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 07-06-1995, n° 91-44294, publié au bulletin, Rejet.

A0913ABG

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Juin 1995
Pourvoi N° 91-44.294
Société Paulstra Hutchinson
contre
M. ... et autres.
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 5 juillet 1991), qu'en 1985 et 1986, la société Paulstra Hutchinson, ayant procédé au licenciement, pour cause économique, d'un certain nombre de salariés, a conclu avec ceux-ci des transactions aux termes desquelles elle acceptait de leur verser, en contrepartie de leur renonciation à toute action à son encontre, des sommes variant entre 20 000 et 70 000 francs, suivant les cas, à titre de dommages-intérêts " pour préjudice subi par la rupture du contrat de travail " ; qu'en 1988 et 1989, M. ... et cinquante-deux autres salariés, qui avaient perçu ces indemnités transactionnelles sans les mentionner dans leurs déclarations de revenus, ont fait l'objet de redressements de la part de l'administration fiscale ; qu'en soutenant qu'il résultait des négociations ayant précédé la transaction qu'ils ne devaient en aucun cas supporter les éventuelles conséquences fiscales du versement des indemnités, et qu'en tout cas, l'employeur les avait persuadés du contraire en leur donnant des informations erronées, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à la condamnation de leur employeur à leur payer le montant de l'impôt supplémentaire et des pénalités mis à leur charge, au besoin à titre de dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que l'employeur reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts en retenant qu'il avait eu une attitude dolosive, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que les salariés étaient parfaitement au courant d'une discussion ayant porté sur la prise en charge éventuelle par l'employeur de l'incidence fiscale de l'indemnité de rupture versée à la suite des licenciements économiques prononcés ; qu'en l'état de ces données, à partir du moment où les transactions relatent que les parties se sont rapprochées et, au terme de concessions réciproques, ont agi en pleine connaissance de cause, et après un délai de réflexion qu'elles ont estimé suffisant pour décider de mettre un terme au différend qui les opposait au sujet de la rupture du contrat de travail, selon des modalités clairement déterminées, c'est à tort qu'en l'état de ces données, d'où il résultait nécessairement que les salariés connaissaient la difficulté sur l'incidence fiscale de l'indemnité transactionnelle, le conseil de prud'hommes a reproché à l'employeur d'avoir engagé sa responsabilité pour faute en fournissant une information prétendument erronée ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et ayant retenu une faute nécessairement en application de ce texte, en l'absence de motifs permettant de dégager une responsabilité contractuelle, viole par fausse application l'article précité ; Mais attendu, d'abord, que l'engagement contractuel des salariés de renoncer, à titre transactionnel, à toute action contre leur employeur, ne pouvait avoir pour effet de les priver de la possibilité d'invoquer les man uvres dolosives dont ils se plaignaient d'avoir été victimes lors des actes préparatoires à la conclusion des transactions ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait affirmé que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas imposable, et que c'était compte tenu de cette information erronée que les salariés avaient signé la transaction, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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