Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Juin 1995
Cassation sans renvoi.
N° de pourvoi 93-13.256
Président M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Demandeur Mme ...
Défendeur M. ....
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Gaunet.
Avocats la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le second moyen
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le testament olographe n'est point valable s'il n'est signé de la main du testateur ;
Attendu que Marie ... est décédée le 19 janvier 1988, laissant pour lui succéder son époux, M. ..., et sa s ur, Mme ... ; que, pour soutenir avoir été institué légataire universel par testament olographe, M. ... s'est prévalu d'un acte ainsi rédigé " Ceci est mon testament. Il révoque toutes les dispositions antérieures. J'institue pour mon légataire universel mon mari Marcel .... Fait à Gradignan le 16 octobre 1972 " ; que Mme ..., relevant que cet acte n'était pas signé, en a soulevé la nullité ;
Attendu que, pour décider que cet acte était un testament olographe valable, la cour d'appel a, d'abord, retenu que " la volonté de tester de Marie ... au seul profit de son mari dans les termes qu'elle avait choisis apparaît absolument manifeste et ne saurait être tenue pour non avenue au seul motif qu'elle a omis d'apposer sa signature " ; qu'elle a encore relevé " qu'il s'évince du contenu de l'acte et des circonstances extrinsèques qu'aucun doute n'existe sur l'identité de son auteur et sur la persistance dans le temps des circonstances qui en ont été le prétexte " ; qu'enfin, la cour d'appel a affirmé que " la signature, qui n'a, en l'espèce, d'autre portée que celle de confirmer l'approbation par le testateur du contenu de l'acte et non celle de le valider, est suppléée par toutes circonstances susceptibles de convaincre autrement et par d'autres voies de cette approbation personnelle et définitive de sa persistance " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne peut être suppléé à la signature du testateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT que l'acte du 16 octobre 1972 ne constitue pas un testament olographe valable ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.