Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-05-1995, n° 92-10985, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 30-05-1995, n° 92-10985, publié au bulletin, Rejet.

A4852ACP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
30 Mai 1995
Pourvoi N° 92-10.985
Compagnie Zurich assurances et autre
contre
Groupe Drouot.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 juillet 1970, M. ... a souscrit auprès de la compagnie Abri un contrat d'assurance qui garantissait contre l'incendie sa maison d'habitation et une grange à usage d'entrepôt pour l'exercice de sa profession de maçon ; qu'ayant cessé cette activité, il a, le 17 octobre 1978, souscrit auprès du Groupe Drouot une police pour couvrir, toujours contre l'incendie, ses bâtiments, en particulier la même grange où il exploitait désormais une pizzeria ; que, le 14 mars 1989, un incendie a partiellement détruit ce local ; que le Groupe Drouot, après avoir indemnisé son assuré, a exercé un recours contre la compagnie Abri en invoquant les dispositions de l'article L 121-4 du Code des assurances relatives aux assurances cumulatives ;
Attendu que les compagnies La Zurich et Abri font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande alors, selon le moyen, d'une part, que la police Abri assurait une grange à usage d'entrepôt pour la profession de maçon tandis que la police Groupe Drouot assurait la pizzeria exploitée dans l'ancienne grange transformée et agrandie à cet effet ; que les assurances souscrites par M. ... n'étaient pas cumulatives, dès lors que chaque activité professionnelle était garantie par une police distincte, pour un intérêt et contre un risque qui lui étaient propres, de sorte qu'a été violé l'article L 121-4 du Code des assurances ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que la police Abri couvrait le dommage survenu à la grange transformée en pizzeria, tandis que la police spécifiait expressément assurer une grange à usage d'entrepôt, la cour d'appel a dénaturé ladite police ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les assurances souscrites par M. ... étaient non des assurances de responsabilité professionnelle mais des assurances de chose qui couvraient, l'une et l'autre, contre le risque d'incendie, la grange qui a été endommagée le 14 mars 1989 ; qu'elle a encore énoncé qu'à cette date, les deux contrats étaient en cours de validité, le premier n'ayant pas été résilié ; qu'elle a enfin retenu que le changement de destination de la grange, à supposer que les assureurs n'en aient pas été informés, constituait non pas un cas de non-assurance, mais une aggravation des risques pouvant seulement entraîner une réduction proportionnelle de l'indemnité ; qu'elle en a déduit à bon droit, sans dénaturer les stipulations de la police souscrite le 11 juillet 1970, que, souscrites auprès d'assureurs différents par des contrats distincts, pour un même intérêt et contre un même risque, les deux assurances étaient cumulatives et que la contribution de chacun des assureurs à l'indemnisation de M. ... devait être fixée selon les règles prévues à l'article L 121-4 du Code des assurances ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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