Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 23 Mai 1995
Irrecevabilité
N° de pourvoi 94-82.502
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Jean-Philippe
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Dintilhac.
Avocat la SCP Vier et Barthélemy.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
IRRECEVABILITÉ du pourvoi formé par ... Jean-philippe, partie civile, contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, en date du 7 avril 1994, qui, après avoir condamné Laurent ... pour un délit de violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction des forces armées qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par le conseil du condamné ou de la partie civile muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe du tribunal aux armées des forces françaises stationnées en Allemagne, signée par Me ..., avocat ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par Jean-Philippe ... à " la société civile professionnelle Lejard-Ruffet, avocat au barreau de Lyon, ou tout avocat qu'il lui plaira de substituer " ;
Que ni la déclaration de pourvoi, ni le pouvoir qui y est annexé ne font état de l'appartenance de l'avocat signataire à la société civile professionnelle mandatée par le demandeur ;
Mais attendu que la formalité prévue à l'article 267 précité est substantielle et que le demandeur ne peut y déroger en autorisant son avocat à se faire substituer par un confrère n'appartenant pas à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.