ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 1
16 Mai 1995
Pourvoi N° 93-15.271
Ordre des avocats au barreaudes Alpes-de-Haute-Provence
contre
M. ....
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 1993), que, par décision du 21 décembre 1992, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à M. ..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire aux motifs que les conditions économiques et financières de l'installation de ce bureau ne lui permettaient pas d'y assurer une véritable activité professionnelle ;
Attendu que pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique, sans formuler contre M. ... un quelconque reproche mettant en cause sa capacité de gérer un bureau secondaire, d'y accueillir la clientèle en lui offrant les services qu'elle est en droit d'attendre en fonction des usages de la profession et d'y exercer son activité dans de bonnes conditions, le conseil de l'Ordre avait excédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et a relevé " qu'aucun élément objectif n'inclinait à supposer que M. ... n'exercerait pas de manière effective son activité dans ce bureau secondaire " ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.