Jurisprudence : Cass. soc., 10-05-1995, n° 92-40.038, Cassation partielle.

Cass. soc., 10-05-1995, n° 92-40.038, Cassation partielle.

A1049ABH

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SOC.
PRUD'HOMMES
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 mai 1995
Cassation partielle
M. WAQUET, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président
Arrêt n 1996 P
Pourvoi n° 92-40.038 V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z, épouse Z, demeurant 18, rue Georges Y, Fleury-Lès-Aubrais (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit de la société anonyme Erom France, dont le siège social est 1, rue d'Illiers, Orléans (Loiret), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Erom France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme ..., engagée le 18 juin 1990, en qualité de secrétaire commerciale, par la société Erom France, était en congé de maternité lorsqu'elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec effet à l'issue du premier jour de la reprise de son travail ;
Sur le second moyen
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture de son contrat, en violation de l'article L. 122-27 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui faisait état des circonstances particulières dans lesquelles elle avait été amenée à commettre les faits qui lui ont été reprochés ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments, a motivé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-27 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée le conseil de prud'hommes retient que le licenciement n'a produit effet qu'au retour du congé de maternité de l'intéressée et que ce licenciement était justifié par une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le licenciement avait été notifié pendant le congé de maternité de la salariée et alors que la résiliation du contrat de travail par l'employeur, même s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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