Jurisprudence : Cass. soc., 05-05-1995, n° 92-14.389, Rejet

Cass. soc., 05-05-1995, n° 92-14.389, Rejet

A2348AG3

Référence

Cass. soc., 05-05-1995, n° 92-14.389, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042555-cass-soc-05051995-n-9214389-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Mai 1995
Pourvoi N° 92-14.389
Mme Carmen ...
contre
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Carmen ..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est rue Petite La Monnaie, Perpignan (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., MM ... ... ... ..., ..., conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Favard, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., de Me ..., avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 février 1992), que Mme ... a fait opposition, le 17 novembre 1989, à la contrainte signifiée par l'URSSAF le 19 octobre précédent ; que cette opposition a été déclarée irrecevable, comme tardive ;
Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la signification à domicile par dépôt de l'acte en mairie suppose, aux termes de l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, que la signification à personne soit impossible ;
que cette condition n'est réputée remplie que si l'huissier fait apparaître, dans le corps de son acte, les investigations concrètes auxquelles il s'est livré avant de considérer qu'il lui était impossible de délivrer l'acte à personne ;
qu'en se bornant à relever que, selon les énonciations de l'acte, l'huissier n'avait trouvé personne ayant pu ou voulu recevoir l'acte, sans s'expliquer sur les investigations concrètes effectuées par l'huissier pour tenter une signification à personne, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile et R 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que Mme ... ait soutenu que l'irrégularité prétendue lui ait causé un grief ;
Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme ..., envers l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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