Jurisprudence : Cass. soc., 05-04-1995, n° 93-43.866, Cassation partielle.

Cass. soc., 05-04-1995, n° 93-43.866, Cassation partielle.

A4026AAD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
05 Avril 1995
Pourvoi N° 93-43.866
Société TRW REPA
contre
Mme ... et autres.
ARRÊT N° 2 Sur le premier moyen
Vu les articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée ; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ; qu'enfin, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que la société TRW REPA, qui avait repris, en 1983, l'activité de la société Sécuraiglon exercée dans l'usine d'Angers, a, par lettre du 7 novembre 1990, proposé au personnel de renoncer à un certain nombre de primes et d'avantages et d'autoriser une refonte des classifications afin de faire face aux difficultés économiques et de sauvegarder l'emploi ; qu'elle a dénoncé les usages instituant ces avantages, a procédé à une réduction des salaires sur la base des nouvelles classifications, et a fait connaître au personnel qui refuserait les nouvelles normes qu'elle serait contrainte de le licencier ; que, le 15 février 1991, elle a procédé au licenciement des salariés qui avaient exprimé un refus ;
Attendu que, pour décider que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la réalité du motif économique susceptible de justifier les réductions de salaire doit s'apprécier dans le cadre du groupe auquel la société appartient, retient que la compression d'effectif qui a accompagné les licenciements procédait d'une décision au niveau du groupe ne correspondant pas à l'intérêt de la société angevine ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les difficultés économiques s'apprécient dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société TWR REPA, d'une part, à payer aux salariés non protégés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'autre part, à payer à l'ensemble des salariés des indemnités pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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