Jurisprudence : Cass. soc., 30-03-1995, n° 91-44.079, Rejet.

Cass. soc., 30-03-1995, n° 91-44.079, Rejet.

A1893AAD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mars 1995
Pourvoi N° 91-44.079
Société Europa discount Rhône-Alpes
contre
Mme ....
Sur le moyen unique Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 24 juin 1991), Mme ... a été engagée le 21 septembre 1990 par la société Europa discount Rhône-Alpes en qualité de caissière-réassortisseuse ; que le contrat de travail précisait que celui-ci ne deviendrait définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai d'une durée d'un mois éventuellement renouvelable une fois ;
que, le 15 octobre 1990, la période d'essai a été renouvelée par l'employeur pour une durée d'un mois et qu'elle a pris fin à l'initiative de l'employeur le 31 octobre 1990 ; que, se prévalant de ce que la convention collective des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement fixait, dans l'article 2 de l'annexe 1, à un mois la période d'essai sans envisager de prorogation et prétendant que, dans ces conditions, la période d'essai avait été irrégulièrement renouvelée, Mme ... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Europa discount fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les parties peuvent valablement convenir d'une période d'essai supérieure à celle prévue par la convention collective ou de son renouvellement à condition que l'accord du salarié soit exprès et non équivoque et que les particularités du poste le justifient ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Europa discount selon lesquelles Mme ... avait non seulement accepté l'éventualité du renouvellement de sa période d'essai en signant son contrat qui le prévoyait, mais encore en approuvant expressément le principe, le 15 octobre 1990, lors de la décision de renouvellement justifié d'ailleurs par les fonctions de caissière-réassortisseuse imposant d'importantes facultés de mémorisation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, répondant ainsi aux conclusions, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la convention collective applicable des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement ne prévoyait pas la possibilité de renouveler la période d'essai d'un mois, a exactement décidé, en conformité avec les dispositions de l'article L 135-2 du Code du travail, que la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement, qui était moins favorable au salarié, était nulle ;
Et attendu que, d'autre part, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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