Jurisprudence : Cass. crim., 27-03-1995, n° 94-83625, publié au bulletin, Cassation

Cass. crim., 27-03-1995, n° 94-83625, publié au bulletin, Cassation

A8882ABL

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 27 Mars 1995
Cassation
N° de pourvoi 94-83.625
Président M. Le Gunehec

Demandeur ... Jacques
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Perfetti.
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par ... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1994, qui l'a condamné, pour escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, et, solidairement avec Patrice ..., à des réparations civiles envers la société AEC.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 518 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farthouat coupable d'escroquerie commise au préjudice de la société AEC ;
" aux motifs que la remise de la chose, élément constitutif de l'infraction, consiste en la fourniture de construction par la société AEC ;
" alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine à raison d'un fait pénalement réprimé que s'ils constatent dans leur décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'escroquerie suppose, selon l'article 405 du Code pénal, la remise de fonds, meubles, obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges ; que la remise d'immeubles ou de prestations de service est exclue de cette énumération ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que la remise de la chose consiste en la fourniture de construction, tout en soulignant que la société AEC avait joué le rôle de sous-traitant principal, ce dont il résultait qu'elle avait remis un immeuble ou des prestations de service, la cour d'appel a méconnu l'interprétation restrictive de la loi pénale et violé le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 405 du Code pénal exclut de ses prévisions la remise d'un immeuble ou de prestations de service ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, courant 1988, Jacques ..., propriétaire d'un terrain, a constitué une société civile immobilière pour y construire un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôt ; qu'il s'est adressé à un de ses anciens employés, Patrice ..., gérant de la société Aquibat, lequel a accepté l'entreprise générale de ce chantier pour 2 400 000 francs, mais, n'ayant aucune compétence en la matière, a sous-traité le marché à la société AEC au prix sous évalué de 2 408 832 francs ; que la construction une fois réalisée, ladite société n'a pu se faire payer, ni par Patrice ..., qui avait disparu à l'étranger, ni par Jacques ..., qui a prétendu avoir réglé ce qu'il devait à l'entrepreneur général ;
Attendu que pour déclarer Jacques ... et Patrice ... coupables d'escroquerie au préjudice de la société AEC et les condamner solidairement à payer à cette dernière la somme de 2 145 615 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que les man uvres frauduleuses mises en place de concert visaient à " s'approprier les prestations de la société AEC et à conserver la propriété de l'immeuble en construction " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la remise d'immeubles construits ou de prestations de service n'entrait pas dans les prévisions limitatives de l'article 405 précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de Jacques ..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 juin 1994 ;
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
DIT que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice cette cassation doit s'étendre à Patrice ..., non demandeur au pourvoi ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau.

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