Jurisprudence : Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-13.373, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-13.373, Cassation partielle.

A7674ABT

Référence

Cass. civ. 3, 22-03-1995, n° 93-13.373, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042249-cass-civ-3-22031995-n-9313373-cassation-partielle
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 22 Mars 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-13.373
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires de la résidence Grande-Romaine.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats M. ..., la SCP Monod.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 novembre 1992), que M. ..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Grande-Romaine à Lésigny (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 11 mars 1988 et de certaines de ses décisions ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'au début de chaque réunion l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant, son bureau ; que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abtenus ;
Attendu que, pour déclarer M. ... irrecevable à contester la désignation du président et des membres du bureau de l'assemblée générale, l'arrêt retient qu'il n'a émis aucune protestation lors de cette désignation ainsi qu'il résulte du procès-verbal qui indique que l'assemblée générale a désigné à l'unanimité son président et son bureau ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal mentionne seulement que la constitution du bureau a été opérée après approbation des participants, sans fournir d'indications sur les conditions de ce vote et sur ses résultats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les décisions n°s 3 et 7 de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 1988 et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Agir sur cette sélection :