Jurisprudence : Cass. crim., 15-03-1995, n° 94-81.782, Annulation

Cass. crim., 15-03-1995, n° 94-81.782, Annulation

A8773ABK

Référence

Cass. crim., 15-03-1995, n° 94-81.782, Annulation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042183-cass-crim-15031995-n-9481782-annulation
Copier


Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 Mars 1995
Annulation
N° de pourvoi 94-81.782
Président M. Le Gunehec

Demandeur M. Maillet ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Amiel.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ANNULATION sur le pourvoi formé par ... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 16 février 1994 qui, pour attentat à la pudeur et pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, a fixé aux deux tiers la durée de la période de sûreté et qui a ordonné son maintien en détention.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1 et suivants, 227-25 et 132-23 du Code pénal, 223 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que la Cour a retenu la culpabilité du prévenu du chef d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans et infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné en répression à 5 années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
" 1° alors que la pénalité plus faible issue des dispositions du nouveau Code pénal en son article 227-27 qui remplace l'ancien article 331, alinéa 1, du Code pénal fait apparaître la condamnation prononcée contre le prévenu comme dénuée de support légal ;
" 2° alors que l'abrogation, par l'article 223 de la loi du 16 décembre 1992 des articles L 627-1 à L 627-7 du Code de la santé publique, prive derechef la condamnation du prévenu de tout support légal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jean-Claude ..., déclaré coupable notamment d'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'une mineure de moins de 15 ans, par application de l'article 331, alinéa 1er, du Code pénal, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement et que la cour d'appel a fixé aux deux tiers la durée de la peine de sûreté ;
Attendu que, si la décision n'encourt aucune censure pour avoir prononcé cette peine, il résulte des articles 227-25 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 que les faits constatés par les juges constituent désormais le délit d'atteinte sexuelle, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende, et qu'aucune mesure de sûreté ne peut être appliquée en ce cas ;
Qu'il s'ensuit que la peine prononcée ne peut être maintenue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen proposé
ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 février 1994, en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus