ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
14 Mars 1995
Pourvoi N° 91-43.658
M. ...
contre
Mme ....
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense Attendu qu'après avoir formé son pourvoi dans le délai légal, le 17 juillet 1991, M. ... a déposé une demande d'aide judiciaire le 2 août 1991 ; que le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile pour le dépôt du mémoire a été, conformément à l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, applicable en la cause, interrompu jusqu'au 4 avril 1992, date à laquelle lui a été notifiée la décision rejetant cette demande ; que le courrier recommandé contenant son mémoire porte la date d'expédition du 3 juillet 1992, antérieure à celle de l'expiration du délai qui lui était imparti ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-3-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été engagé par Mme ..., agricultrice, en qualité de conducteur de tracteur, par un contrat de travail saisonnier conclu le 23 février 1989 pour une durée déterminée de 6 mois à compter du 27 février 1989, comportant une période d'essai conforme aux dispositions de la convention collective de polyculture et d'élevage d'Eure-et-Loir et prévoyant la mise à sa disposition d'un logement et d'un jardin ; que Mme ... a mis fin au contrat par une lettre recommandée du 10 mars 1989, présentée à l'adresse du destinataire le 13 mars 1989 ; que M. ... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que Mme ... avait rompu régulièrement le contrat de travail à durée déterminée pendant la période d'essai et débouter, en conséquence, M. ... de ses demandes liées à la rupture anticipée du contrat, la cour d'appel a énoncé que le contrat conclu avec une période d'essai de 2 semaines avait, suivant l'accord des parties, pris effet le 27 février 1989, que Mme ... prouvait avoir rompu le contrat par lettre recommandée du 10 mars 1989 et que la rupture du contrat était donc intervenue moins de 2 semaines après le début de son application ;
Attendu, cependant, que si la rupture par l'employeur du contrat de travail d'un salarié pendant la période d'essai n'est pas assujettie aux règles du licenciement, la volonté de l'employeur ne peut produire effet qu'à partir du moment où elle a été portée à la connaissance du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait pu recevoir la lettre recommandée du 10 mars 1989 que le 13 mars 1989, date de sa première présentation, c'est-à-dire après l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions autres que celles relatives à un solde de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.