Jurisprudence : Cass. com., 14-03-1995, n° 93-12.489, publié, n° 75, Rejet.

Cass. com., 14-03-1995, n° 93-12.489, publié, n° 75, Rejet.

A1139ABS

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
14 Mars 1995
Pourvoi N° 93-12.489
Société Maison Paul Perrigault
contre
M. ..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire
Sur le premier moyen Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 1992), que la société Maison Paul Perrigault a déclaré, au passif du redressement judiciaire de la société Delaplace, une créance de 3 951 616,88 francs ; que le juge-commissaire a rejeté partiellement cette créance, ne l'admettant que pour 3 500 francs à titre chirographaire ; que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Perrigault, confirmé l'admission partielle et prononcé l'admission d'une créance pour la Attendu que la société Perrigault fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione materiae et ratione loci du juge-commissaire au profit du tribunal de commerce du Havre invoquée par elle, alors, selon le pourvoi, qu'en cas d'instance en cours sur l'existence d'une créance soumise à la procédure de vérification au jour où il statue, le juge-commissaire doit se déclarer incompétent ;
qu'à la date du 5 juillet 1991, jour du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire, la créance de la société Perrigault représentant les frais d'entreposage et de gardiennage des matériels appartenant à la société Delaplace mise en redressement judiciaire faisait l'objet d'une instance en référé pendante devant la cour d'appel de Rouen qui a retenu l'existence d'une contestation sérieuse sur l'identité du débiteur de ces frais par arrêt du 12 septembre 1991 ; qu'en énonçant, dès lors, que la créance déclarée n'avait fait l'objet d'aucune instance avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui devait apprécier l'existence d'une instance en cours au jour du prononcé de son ordonnance par le juge-commissaire, a violé les dispositions de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse interprétation ;
Mais attendu que si, selon cet article, lorsqu'une instance est en cours, relativement à une créance déclarée objet d'une contestation qui lui est soumise, le juge-commissaire ne peut que constater ce fait, il résulte de la combinaison des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet ; qu'ayant constaté que la créance déclarée par la société Perrigault n'avait fait l'objet d'aucune instance au fond avant l'ouverture de la procédure collective, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence du juge-commissaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la déclaration de créance de la société Perrigault au passif du redressement judiciaire de la société Delaplace pour une somme de 3 951 618,88 francs, faute de justifier que cette société est sa débitrice, dans le cadre de la mission de gardiennage qu'elle prétend exercer, alors, selon le pourvoi, que le contrat de dépôt se caractérise par la réunion de trois éléments constitutifs qui sont la tradition, la garde et la restitution de la chose ; que la cour d'appel a constaté, d'un côté, que, par suite de la résiliation de son contrat d'exportation sur le terminal portuaire exploité par la société Perrigault, le matériel de la société Delaplace y était resté entreposé, d'un autre côté, que le président-directeur général de la société Delaplace a déclaré tenir la société Perrigault pour responsable des dégradations de matériel devant être réparées et, enfin, que le Port autonome du Havre avait expressément qualifié le contrat de dépôt et admis un droit à réparation pour la société Perrigault ; qu'en écartant cependant la qualification de contrat de dépôt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1915 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les correspondances échangées entre les parties, les relations nouées entre la Société européenne de garantie, tiers détenteur des matériels gagés par la société Delaplace, et celle-ci, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a considéré qu'aucun contrat de dépôt n'a été conclu entre cette dernière société et la société Delaplace ; que le moyen est donc mal fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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