Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-03-1995, n° 93-11.268, publié, n° 72 , Rejet.

Cass. civ. 3, 08-03-1995, n° 93-11.268, publié, n° 72 , Rejet.

A7563ABQ

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 8 Mars 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-11.268
Président M. Beauvois .

Demandeur M. ...
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Occitane et autres.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1992), qu'ayant obtenu condamnation de la société civile immobilière L'Occitane (SCI) à indemnisation de désordres affectant un immeuble qu'elle avait fait construire pour le vendre par lots, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Occitane a assigné, en paiement de sa créance, M. ... et MM ..., associés de la SCI ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la dette de la SCI à proportion de ses droits sociaux, alors, selon le moyen, 1° que les associés ne pouvaient être poursuivis avant que le jugement rendu contre la société soit devenu définitif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 211-2 du Code de la construction et de l'habitation et l'article 1857 du Code civil ; 2° que M. ... faisait valoir que le syndicat des copropriétaires n'avait pas exercé de recours contre la compagnie d'assurances de l'entrepreneur responsable du dommage et invoquait le bénéfice de discussion ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat des copropriétaires, ayant obtenu contre la SCI un jugement de condamnation à paiement assorti de l'exécution provisoire, disposait ainsi d'un titre exécutoire et qu'ayant adressé à la société un commandement de payer demeuré infructueux, ce créancier était en droit de poursuivre contre les associés le règlement de cette dette sociale ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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