Jurisprudence : Cass. com., 07-03-1995, n° 93-1466093-1466393-14661, publié au bulletin

Cass. com., 07-03-1995, n° 93-1466093-1466393-14661, publié au bulletin

A8282ABD

Référence

Cass. com., 07-03-1995, n° 93-1466093-1466393-14661, publié au bulletin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042096-cass-com-07031995-n-931466093146639314661-publie-au-bulletin
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
7 Mars 1995
Pourvoi N° 93-14.660
MX
contre
Direction générale des Impôts.
Joint les pourvois n°s 93-14660, 93-14661 et 93-14663 qui attaquent la même ordonnance ;
Attendu que, par ordonnance du 26 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et/ou professionnels occupés par M et Mme ..., à Paris (16e) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SARL SECO ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que MX et Mme ... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les visites et saisies dans un cabinet d'avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat, à savoir un magistrat du siège et/ou du Parquet ; qu'en autorisant de simples agents de l'administration des Impôts assistés d'un officier de police judiciaire à procéder à des perquisitions dans le cabinet et au domicile de M X, avocat au barreau de Paris, l'ordonnance attaquée a violé l'article 56-1 du Code de procédure pénale et l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que les visites et saisies dans un cabinet ou au domicile d'un avocat doivent être effectuées en présence du bâtonnier ou de son délégué ; qu'en ne précisant pas que les visites et saisies autorisées dans le cabinet et/ou au domicile de M X, avocat au barreau de Paris, se feraient nécessairement en présence du bâtonnier ou de son délégué, l'ordonnance attaquée a violé les articles 56-1 du Code de procédure pénale et L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux perquisitions ne sont pas applicables aux visites domiciliaires et saisies prévues à l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales à l'exception de celles édictées aux articles 56, alinéa 3, et 58, dont, selon l'article précité, l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations doit assurer le respect ; que, dès lors, le président du tribunal n'avait pas à préciser que la visite et la saisie qu'il autorisait dans les locaux professionnels de M X, avocat, ne pourraient être effectuées que par un magistrat ;
Mais attendu, en second lieu, que, s'il incombe aux agents autorisés ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations du représentant de l'ordre professionnel concerné, le juge, qui autorise, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel n'a pas à prescrire les mesures nécessaires au respect de ce secret à peine de nullité de son ordonnance ; que, dès lors, le respect de ces dispositions relève du contrôle de la régularité des opérations lorsqu'elles sont achevées par le juge qui a délivré l'autorisation ;
Que le moyen est donc inopérant pour critiquer l'ordonnance ayant autorisé la visite et la saisie litigieuses et ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Attendu que MX et Mme ... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit de visite et de saisie concerne la recherche des infractions aux impôts directs et à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en exposant que la SARL SECO aurait commis des infractions en matière de contributions indirectes et à la réglementation administrative des débits de boissons, ce qui justifierait d'ordonner une visite et saisie dans les lieux de résidence de ses prétendus dirigeants de fait, le juge délégué a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que si la visite domiciliaire peut être ordonnée même chez des tiers, encore faut-il que le juge qui l'autorise justifie en quoi celle-ci permettra de trouver les documents se rapportant aux agissements frauduleux ; qu'en autorisant une visite au domicile et au cabinet de M X, sans établir concrètement que ce dernier était le gérant de fait de la société SECO, soupçonnée d'avoir fraudé en matière d'impôts directs et de TVA, le président du tribunal a violé l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance autorise la recherche de la preuve de la fraude de la société litigieuse, au regard de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, au domicile des dirigeants de fait, après avoir relevé les différents éléments tirés de procédures relatives aux contributions indirectes et à la réglementation des débits de boissons permettant de qualifier ainsi ces personnes ; que le président du tribunal, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.

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