Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 Mars 1995
Rejet.
N° de pourvoi 94-04.030
Président M de Bouillane de Lacoste .
Demandeur Epoux Altare
Défendeur société UCB et autres
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Lesec.
Avocat la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu que les époux ... ont, à la suite de l'inexécution d'un plan conventionnel de règlement de leurs dettes, formé une nouvelle demande de règlement amiable ; que la commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable, au motif que la dégradation de leur situation provenait du non-respect du plan conventionnel, qui était compatible avec leurs ressources ; que le juge de l'exécution (tribunal de grande instance d'Orléans, 31 décembre 1993), relevant l'absence d'éléments nouveaux dans la situation des époux ... depuis la conclusion du premier plan conventionnel de règlement, a rejeté leur recours ;
Attendu que les époux ... font grief à cette juridiction d'avoir ainsi statué, sans les avoir convoqués ;
Mais attendu, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'un recours formé par le débiteur contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable la demande de règlement amiable, le juge statue, sauf intervention des créanciers, en matière gracieuse, et peut se prononcer sans débats, conformément aux dispositions des articles 25 et 28 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le juge de l'exécution a justement énoncé que les débiteurs, qui avaient bénéficié d'une procédure de règlement amiable et avaient accepté le plan conventionnel de règlement élaboré par la commission de surendettement, n'étaient pas recevables à solliciter le bénéfice d'une nouvelle procédure de règlement amiable faute d'avoir établi que, par suite d'un fait nouveau, ils n'étaient plus en mesure de respecter les conditions du plan ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.