Jurisprudence : Cass. civ. 3, 01-03-1995, n° 93-13.812, Rejet.

Cass. civ. 3, 01-03-1995, n° 93-13.812, Rejet.

A7699ABR

Référence

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 1er Mars 1995
Rejet.
N° de pourvoi 93-13.812
Président M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur Société Groupe Trianon
Défendeur époux ... et autres.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Roehrich.
Avocats Mme ..., la SCP Lesourd et Baudin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu que la société Groupe Trianon, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1992) de déclarer sans effet la clause résolutoire du bail, alors, selon le moyen, qu'il est constant que le preneur ne peut suspendre le paiement de ses loyers de sa propre autorité et ne peut invoquer l'exception d'inexécution que si l'impossibilité d'utiliser les lieux est totale ; qu'en se contentant de relever que le bailleur n'avait pas respecté son obligation de garantie des vices cachés et jouissance, sans avoir constaté que les locaux, au moment où les locataires avaient cessé de régler le loyer et les charges, étaient totalement inutilisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1741 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bailleur, n'ayant pas respecté ses obligations d'assurer une jouissance paisible des lieux et de garantir les vices cachés, s'était refusé à faire exécuter les travaux de consolidation indispensables prescrits, la cour d'appel a souverainement apprécié le bien-fondé de l'exception d'inexécution opposée par les preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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