Jurisprudence : Cass. com., 01-03-1995, n° 93-11.445, publié, n° 67, Cassation.

Cass. com., 01-03-1995, n° 93-11.445, publié, n° 67, Cassation.

A7580ABD

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
01 Mars 1995
Pourvoi N° 93-11.445
Société Exor
contre
société Claire Leroux interperformance.
Sur le second moyen Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ;
qu'en cas de sous location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu que, pour constater la nullité de la sommation visant la clause résolutoire délivrée pour sous-location irrégulière par la société Exor, propriétaire, à la société Claire Leroux interperformance (CLIP), preneur à bail, de locaux à usage commercial et dire que le refus de renouvellement du bail opposé par la société Exor ouvrait droit à une indemnité d'éviction pour la société CLIP, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le bail autorisait des sous-locations précaires et qu'en consentant des sous-locations d'une durée n'excédant pas 23 mois, dérogeant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société CLIP n'était pas tenue d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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